L'article D. 821-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 821-4. - Pour l'application de l'article L. 821-1-1, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande. »