Articles

Article 20 (Arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes)

Article 20 (Arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes)


La formation initiale peut être dispensée par tout organisme de formation professionnelle enregistré au sens de l'article L. 920-4 du code du travail et conventionné par la direction générale de l'aviation civile ou aux dispositions ayant le même objet, applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement destinées aux agents peuvent être assurées, en outre, par des personnes exerçant des fonctions d'encadrement d'un service de prévention du péril animalier depuis au moins deux ans et ayant une bonne connaissance de l'aérodrome concerné.