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Article 21 (Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce (partie réglementaire))

Article 21 (Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce (partie réglementaire))


L'article R. 123-125 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre. »