L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 515-7 du code de l'environnement pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 21 septembre 1977 susvisé pour l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.
La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-7 du code de l'environnement, est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par le présent décret.