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Article 65 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Article 65 (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)


Les fonctions de comptable de l'association syndicale autorisée sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le comptable est désigné par le préfet sur proposition du syndicat, après avis du trésorier-payeur général.
Lorsque la gestion de l'association syndicale autorisée est confiée à un comptable direct du Trésor, l'association est redevable d'une contribution de fonctionnement et de service comptable dont le tarif est fixé par arrêté du ministre en charge du budget et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, les personnels des services déconcentrés du Trésor public participant à la gestion des associations syndicales autorisées perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions versées par les associations syndicales dont ils ont la charge. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.