Le décret du 3 mai 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'intitulé « Chapitre Ier. - Dispositions permanentes » est remplacé par l'intitulé « Chapitre Ier. - Dispositions générales ».
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
« La gestion de ce corps est assurée par le ministre de l'intérieur. »
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :
« 1° Par voie de concours, selon les modalités suivantes :
« a) Un concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
« b) Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
« 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1°, augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics.
« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au 1° du I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. »
4° L'article 5 est abrogé.
5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Les personnes nommées dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique à la suite de l'admission à un concours organisé en application du 1° du I de l'article 4 sont nommées en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
« Ce stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les agents spécialisés de police technique et scientifiques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« IV. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du II de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont soumis à l'obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I. »
6° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Peuvent être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative partiaire, les agents spécialisés de police technique et scientifique ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »
7° L'article 10 est abrogé.
8° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique sont détachés dans le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique sont détachés dans le grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique.
« II. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique sont soumis à l'obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 7.
« III. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
« IV. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale. »
9° Le chapitre V est abrogé, à l'exception de l'article 19.