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Article 14 (Décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)

Article 14 (Décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)


Les services utilisateurs contribuent financièrement au fonctionnement, à la maintenance, au renouvellement et aux évolutions du système et du réseau de transport nationaux, proportionnellement à leur utilisation de ces éléments.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres concernés fixe les modalités de calcul de ces contributions qui seront retracées dans un rapport annuel d'exploitation communiqué à l'ensemble des utilisateurs.