Après l'article D. 732-164 du code rural, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Paramètres financiers
« Art. D. 732-165. - 1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1 888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005.
« 2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % d'une assiette égale à 1 888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005.
« Art. D. 732-166. - La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2005 à 0,297 2 euros. »