Articles

Article 2 (Décret n° 2005-1778 du 30 décembre 2005 relatif à la production de lait de vache, aux modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs et modifiant la partie réglementaire du code rural)

Article 2 (Décret n° 2005-1778 du 30 décembre 2005 relatif à la production de lait de vache, aux modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs et modifiant la partie réglementaire du code rural)


I. - L'article R. 654-39 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-39. - I. - L'office chargé du lait et des produits laitiers est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
« 1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
« 2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ;
« 3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1788/2003 au sein de laquelle les quantités de référence "livraisons et "ventes directes sont comptabilisées séparément ;
« 4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003 ;
« 5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003.
« II. - Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, après avis du Conseil de direction, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I. »
II. - A l'article R. 654-40, les mots : « la période fixée par l'article 1er du règlement (CE) n° 3950/92 précité » sont remplacés par les mots : « la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné » et, après les mots : « acheteurs de lait » sont ajoutés les mots : « ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse ».
Au même article, les mots : « à l'article 2, paragraphe 4, » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 ».