I. - L'article R. 852-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
- les mots : « le fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 834-1 qui bénéficie à cet effet d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales » sont remplacés par les mots : « une contribution des régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat » ;
- les mots : « du ministre chargé du logement » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'action sociale ».
II. - Les articles suivants du chapitre II du titre V du livre VIII du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 852-2. - Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion des aides définies à l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture.
« Art. R. 852-3. - La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre des aides prévues à l'article L. 851-1 :
« 1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;
« 2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
« Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui relèvent du II de l'article L. 851-1. »