Le taux prévu à l'article 2 du décret du 30 octobre 1984 susvisé est fixé à 39,5 % du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement lorsque cet emploi conduit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans les autres situations, ce taux est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le fonctionnaire dans son corps d'origine.