Article L. 1221-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 1221-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.