Sous réserve des dispositions prévues à l'article 28 ci-après, la déclaration simplifiée comporte au moins les indications nécessaires à l'identification des marchandises, définies ci-dessous :
1. A l'importation :
- l'identifiant du bénéficiaire et celui du destinataire ;
- le numéro d'agrément ;
- le bureau de dédouanement ;
- le type de procédure (première et deuxième subdivision) ;
- le numéro de dossier ;
- le nombre total de colis ;
- les nombre et numéros d'articles, avec pour chacun :
- le code du pays d'origine ;
- le code du pays provenance ;
- le code de nomenclature de dédouanement des produits ;
- la désignation commerciale ;
- la masse brute ;
- les régimes douaniers sollicités et précédents ;
- la nature et le nombre de colis.
- la nature, le type et la référence du document de prise en charge ou de placement sous un régime douanier autorisé ;
- le prix facturé.
2. A l'exportation :
- l'identifiant du bénéficiaire et celui de l'expéditeur ;
- le numéro d'agrément ;
- le bureau de dédouanement ;
- le type de procédure (première et deuxième subdivision) ;
- le numéro de dossier ;
- le nombre total de colis ;
- les nombre et numéros d'articles, avec pour chacun :
- le code du pays de destination ;
- le code de nomenclature de dédouanement des produits ;
- la désignation commerciale ;
- la masse brute et la masse nette ;
- les régimes douaniers sollicités et précédents ;
- la nature, le type et la référence du document de prise en charge ou de placement sous un régime douanier autorisé ;
- le prix facturé.