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Article 1 (Décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi)

Article 1 (Décret n° 2005-1624 du 22 décembre 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi)


La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 351-30 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-30. - Pour l'exercice de leur mission de contrôle de la condition de recherche d'emploi, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-18 vérifient les déclarations souscrites par les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
« Ces agents ont accès aux données et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission détenus par l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 et les administrations sociales.
« Les agents relevant du ministre chargé de l'emploi peuvent, sur leur demande, se faire communiquer par les administrations fiscales, en cas de présomption de fraude, toutes données et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. »
II. - L'article R. 351-31 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-31. - Les organismes de l'assurance chômage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement. »