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Article 32 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 32 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


Les élèves et les auditeurs peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et tout droit à certificat et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil.
Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.
La démission d'un élève ingénieur des études et techniques d'armement est soumise aux conditions prévues par le décret du 28 juin 1978 précité.