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Article (Décret n° 2005-1198 du 19 septembre 2005 portant publication de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 25 janvier 1988 (1))

Article (Décret n° 2005-1198 du 19 septembre 2005 portant publication de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 25 janvier 1988 (1))


Article 1er
Objet de la Convention et personnes visées


1. Les Parties s'accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du chapitre IV, une assistance administrative en matière fiscale. Cette assistance couvre, le cas échéant, des actes accomplis par des organes juridictionnels.
2. Cette assistance administrative comprend :
a) L'échange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à l'étranger ;
b) Le recouvrement des créances fiscales y compris les mesures conservatoires ; et
c) La notification de documents.
3. Une Partie accordera son assistance administrative, que la personne affectée soit un résident ou un ressortissant d'une Partie ou de tout autre Etat.


Article 2
Impôts visés


1. La présente Convention s'applique :
a) Aux impôts suivants :
i) impôts sur le revenu ou les bénéfices,
ii) impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices,
iii) impôts sur l'actif net,
qui sont perçus pour le compte d'une Partie ; et
b) Aux impôts suivants :
i) impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l'actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie,
ii) cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public, et
iii) impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane, perçus pour le compte d'une Partie, à savoir :
A. - Impôts sur les successions ou les donations,
B. - Impôts sur la propriété immobilière,
C. - Impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes,
D. - Impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d'accises,
E. - Impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,
F. - Impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,
G. - Tout autre impôt ;
iv) impôts des catégories visées à l'alinéa iii) ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie.
2. Les impôts existants auxquels s'applique la présente Convention sont énumérés à l'annexe A selon les catégories mentionnées au paragraphe 1.
3. Les Parties communiquent au Secrétaire général du Conseil de l'Europe ou au Secrétaire général de l'OCDE (ci-après dénommés « Dépositaires ») toute modification devant être apportée à l'annexe A résultant d'une modification de la liste mentionnée au paragraphe 2. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
4. La présente Convention s'applique aussi, dès leur introduction, aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis dans une Partie après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et qui s'ajouteraient aux impôts existants énumérés à l'annexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la Partie intéressée informera l'un des Dépositaires de l'introduction de ces impôts.