L'article 7 du décret du 15 avril 1980 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les membres désignés aux 1, b et c, 2 et 3 de l'article 6 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé entraîne la vacance du siège correspondant.
En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné, dans un délai de trois mois, dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. »