I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau, situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones stratégiques sont définies par décret. »
II. - Le II de l'article L. 211-12 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau délimitées en application de l'article L. 212-5. »
III. - Le III du même article est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « à ces servitudes » sont remplacés par les mots : « aux servitudes visées aux 1° et 2° du II » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5. »
IV. - Après le V du même article, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - Dans les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie. »
V. - Dans le I de l'article L. 211-13 du même code, les mots : « les collectivités publiques qui ont » sont remplacés par les mots : « l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant ».
VI. - Dans le même I, après le mot : « lors », sont insérés les mots : « de l'établissement ou ».
VII. - Après le I du même article, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L. 211-12 peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle. »
VIII. - Dans le II du même article, les mots : « les baux renouvelés en application du I » sont remplacés par les mots : « les baux établis ou renouvelés en application du I et du I bis ».
IX. - Dans le I de l'article L. 216-1, le premier alinéa du I de l'article L. 216-3 et le premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-7, », il est inséré la référence : « L. 211-12, ».