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Article 74 (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 74 (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Jeux des machines à sous, état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous.
Le dernier jour du mois, un état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous (modèle n° 35) est établi.
Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement et son numéro-constructeur, les données relatives :
- d'une part, au produit théorique des jeux figurant sur l'état mensuel du relevé des compteurs (modèle n° 32) décrit à l'article 67-25 du présent arrêté. Ce produit théorique est constitué par le produit du montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de crédits joués enregistré par le compteur des entrées, par la valeur de l'unité de mise de la machine et du complément à 100 du taux de redistribution de la machine. Pour le calcul, le nombre le plus élevé des entrées affiché par le premier ou le deuxième compteur des entrées est retenu ;
- d'autre part, au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité (modèle n° 29).
La comptabilité générale du casino est établie à partir de cet état, le compte de tiers « produit brut des jeux » étant crédité par le débit du compte « caisse jeux-machines à sous » pour le montant du produit réel des jeux.
L'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous sera dûment certifié et signé par le directeur du casino et un membre du comité de direction.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
Le dernier jour du mois, les montants totaux du produit théorique et du produit réel des jeux sont reportés sur le carnet de prélèvements (modèle n° 13).