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Article 20 (Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007 relatif à l'Agence nationale pour l'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 20 (Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007 relatif à l'Agence nationale pour l'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Après l'article R. 311-4-22 du même code, sont ajoutés les articles R. 311-4-23 à R. 311-4-26 ainsi rédigés :
« Art. R. 311-4-23. - Les activités des filiales créées par l'Agence nationale pour l'emploi correspondent aux missions définies à l'article L. 311-7. Elles peuvent également avoir pour objet la gestion des moyens nécessaires à l'exécution des missions de l'Agence nationale pour l'emploi.
« Art. R. 311-4-24. - Le projet de délibération soumis au conseil d'administration pour la création d'une filiale, en application du 11° de l'article R. 311-4-4, est accompagné des pièces suivantes :
« 1° Le projet de statuts de la filiale ;
« 2° Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la filiale, accompagnée des comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de financement correspondant ;
« 3° L'état prévisionnel des effectifs de la filiale précisant les fonctions des personnels portant sur une période de trois ans ;
« 4° L'identité, l'engagement écrit des autres personnes physiques ou morales détenant des actions ou parts sociales, le montant et l'évolution prévisionnelle sur trois ans du capital social et sa répartition, complétés, le cas échéant, par la délibération des instances délibérantes des personnes morales détenant des actions ou parts sociales dans la filiale ;
« 5° Un projet de convention entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale.
« Art. R. 311-4-25. - La convention passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale comprend les stipulations d'ordre financier et comptable de nature à garantir les conditions nécessaires à un exercice concurrentiel des activités de la filiale.
« Elle précise également les apports de toute nature à la filiale provenant de l'Agence nationale pour l'emploi, leur valorisation et les modalités de leur libération.
« Elle précise, en outre, les modalités d'information régulière des instances de l'Agence nationale pour l'emploi et de son autorité de tutelle sur les activités, les résultats et les performances de la filiale.
« Art. R. 311-4-26. - I. - Lorsque l'Agence nationale pour l'emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional lorsqu'il a reçu une délégation de signature.
« II. - L'agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs à de telles décisions ou conventions. »