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Article 4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité)

Article 4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité)


Pour soutenir le développement d'activités en réseau entre établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière ou d'actions de coopération prévues à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, conformes aux schémas régionaux ou interrégionaux d'organisation sanitaire, le bénéfice d'une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé aux personnels enseignants et hospitaliers, régis par les dispositions visées à l'article 1er du présent arrêté.
Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un engagement des personnels enseignants et hospitaliers représentant au minimum, en moyenne, deux demi-journées hebdomadaires d'activité réalisées en dehors de leur établissement d'origine.