3.1. Procès-verbal de contrôle de conformité initial
établi par le service en charge des réceptions
Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle de conformité initial selon le modèle joint en annexe 2 du présent arrêté, où sont rapportées les conclusions des constatations faites :
- soit constat que le véhicule doit être soumis à réception à titre isolé en application de l'article 12-2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
- soit constat de non-conformité. Le véhicule doit alors être soumis à un nouveau contrôle de conformité initial réalisé par le service en charge des réceptions et de même contenu que le contrôle de conformité initial précédent ;
- soit constat de conformité. Le procès-verbal mentionne alors l'échéance du premier contrôle technique périodique par la mention « 1er contrôle technique périodique un an après la date de première mise en circulation ».
Si le contrôle de conformité initial est réalisé après immatriculation, la date d'échéance du premier contrôle technique périodique est portée sur le certificat d'immatriculation.
3.2. Procès-verbal de contrôle de conformité initial
établi par un opérateur qualifié
Tout opérateur qualifié livrant un véhicule, après carrossage, prêt à l'emploi doit remettre à l'acheteur deux exemplaires, dont l'un barré d'une diagonale rouge, du procès-verbal de contrôle de conformité initial, dont le modèle est fixé en annexe 3, ainsi que la preuve de la validité de sa qualification.
Tout opérateur qualifié tient à disposition des services de contrôle pendant une période minimum de dix ans l'ensemble des éléments administratifs et techniques lui ayant permis de délivrer chaque procès-verbal de contrôle de conformité initial.
Chaque élément du dossier doit être clairement relié à chaque procès-verbal correspondant.