L'article 29 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au 3, les mots : « la période de nuit définie à l'article 23 » sont remplacés par les mots : « la période comprise entre 0 heure et 4 heures ».
2. Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu'il accomplit, ne peut disposer systématiquement d'une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures. Les compensations correspondantes sont incluses dans les durées minimales des repos journaliers et supplémentaires mentionnées aux articles 31 et 32. »