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Article 4 (Décret n° 2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 4 (Décret n° 2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture, remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :
a) Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;
b) Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
c) Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;
d) Soit dans une grille indiciaire supérieure,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées aux article 5 à 8, 10 et 12 à 14.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.