L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Peuvent être promus à la 2e classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 3e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur classe. »