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Article 27 (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 27 (Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


Le transfert par la Société nationale des chemins de fer français à titre gratuit à la caisse nationale du personnel de la Société nationale des chemins de fer français des biens, droits, obligations et de tous contrats conclus par la Société nationale des chemins de fer français et relevant de l'activité du service dénommé « Caisses de prévoyance et de retraites de la SNCF », sans préjudice du droit des tiers, s'opère par voie de convention et, le cas échéant, par acte authentique, dont la signature est autorisée par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.