Article L. 7122-13 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 7122-13 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'article L. 7122-12.