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Article L. 3121-19 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3121-19 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'inspecteur du travail peut autoriser, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires dans les limites des durées maximales hebdomadaires définies au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
En cas de chômage, il peut en interdire le recours en vue de permettre l'embauche de travailleurs sans emploi.