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Article 34 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 34 (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)


L'étude de sécurité examine l'impact sur le personnel et l'environnement de la présence de réseaux aériens et enterrés et prévoit toute mesure de nature à en réduire les risques.
Les matières ou objets explosifs utilisés comme moyen de dépollution doivent être suffisamment éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu'aucun défaut sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion.
Lors des opérations de destruction, des précautions doivent être prises pour que les dispositifs électriques de mise à feu des produits pyrotechniques utilisés comme moyen de dépollution ne puissent fonctionner de façon intempestive soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l'effet de rayonnements électromagnétiques provenant d'émetteurs radio ou radar, même situés à l'extérieur du chantier de dépollution.