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Article 4 (Décret n° 2005-905 du 2 août 2005 modifiant le décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)

Article 4 (Décret n° 2005-905 du 2 août 2005 modifiant le décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires)


L'article 3 du même décret est complété par six alinéas rédigés comme suit :
« Lorsque l'association bénéficie de l'aide prévue à l'article 2-1, le bilan d'activité annuel doit fournir les renseignements suivants relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition :
« a) La nature et l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ;
« b) La nature et l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ;
« c) La durée et les moyens consacrés à chaque type d'action ;
« d) Le montant et les modalités de financement de ces actions, ainsi que les moyens humains affectés à leur réalisation ;
« e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'association intermédiaire, ainsi que les suites qui leur auront été données. »