Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article précédent sont détachées et placées dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou, le cas échéant, leur emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont elles bénéficiaient antérieurement.
A l'issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade.
Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d'origine.