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Article 11 (Décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 11 (Décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse)


Peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse :
1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse et ayant atteint au moins le 3e échelon de cet emploi ;
3° Les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé ;
4° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse appartenant au grade de directeur hors classe et ayant atteint au moins le 4e échelon de ce grade ;
5° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un grade d'avancement d'un de ces corps ou cadres d'emplois.