Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse :
1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du 1er groupe ;
2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur départemental ou de directeur fonctionnel du 2e groupe de la protection judiciaire de la jeunesse pendant au moins trois ans ;
3° Les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.