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Article 9 (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)

Article 9 (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)


Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de Mayotte :
1° Après examen professionnel, les agents techniques de Mayotte ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade ;
2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de Mayotte ayant atteint le 5e échelon de leur grade.