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Article 20 (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)

Article 20 (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)


Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités prévues à l'article 16. Les dispositions de l'article 17 leur sont applicables sans que le traitement conservé puisse excéder la limite fixée au 2° de cet article.