Le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du maire de Paris.
Le nombre de places réservées pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur au tiers ni supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 5 ne peut excéder 10 % du total des places offertes à l'ensemble des concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours.