Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret du Président de la République.
Ils sont recrutés :
1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 et ayant accompli avec succès un stage d'une durée de deux ans à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
2° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par la voie d'un examen professionnel, organisé dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret, ouvert aux ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines ;
3° Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts au titre du 2° et dans la limite du nombre d'emplois demeurés vacants, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après sélection professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 9.