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Article L. 1243-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1243-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :
1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;
2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.