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Article L. 1238-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1238-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le fait de procéder à un licenciement sans accomplir les consultations des délégués du personnel prévues à l'article L. 1233-29 et du comité d'entreprise prévues aux articles L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-35, est puni d'une amende de 3 750 EUR, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.