A l'article 2 du décret du 6 septembre 1972 susvisé, il est ajouté un deuxième et un troisième alinéa ainsi rédigés :
« Le taux moyen annuel de l'indemnité de charges administratives est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le montant de l'indemnité allouée aux recteurs d'académie est fixé en fonction de la manière de servir. Il ne peut excéder le taux moyen majoré de 25 %. »