Sans préjudice de l'article 2 du présent arrêté, le promoteur ou un autre propriétaire des données conservent, dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ou lorsque le médicament est autorisé, les documents et données relatifs à la recherche conformément à l'annexe de l'arrêté du 23 avril 2004 susvisé.