Après le sixième alinéa (c) de l'article L. 324-12 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée. »