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Article 9 (Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances)

Article 9 (Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances)


Par dérogation aux dispositions de l'article 7, une nomination par an peut être prononcée parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à des grades ou occupant des emplois dont l'échelon terminal est doté au minimum respectivement, soit de l'indice brut 966, soit de l'indice brut 1015 et justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de dix ans de services publics leur ayant permis d'exercer des fonctions exigeant une compétence technique, financière ou dans le domaine de l'assurance, dont cinq ans au sein de l'autorité publique chargée du contrôle des assurances.
Les nominations prévues à l'alinéa précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de dépôt des candidatures.