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Article R. 427-18 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 427-18 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
Le permis de chasser validé est obligatoire.