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Article 11 (Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article 11 (Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)


Dans le cadre du programme d'analyses que peut imposer le préfet, les résultats sont inclus dans le rapport prévu à l'article 3 et communiqués au moins annuellement au service chargé de la police de l'eau.
S'il y a suivi bactériologique imposé dès lors que le rejet se situe à proximité d'une zone de pisciculture, de conchyliculture, de culture marine, de baignade ou de loisirs nautiques ou à proximité d'un captage d'eau potable, les résultats sont communiqués au service chargé de la police de l'eau dès que le déclarant en a connaissance. Pour les concentrations en métaux lourds ou tout autre élément contaminant qui peuvent être imposés dans le même cadre, ils sont communiqués dans les quinze jours qui suivent l'obtention des résultats au service chargé de la police de l'eau.
L'ensemble des résultats fourni par le pétitionnaire peut faire l'objet d'un rapport annuel au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.