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Article 1 (Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives)

Article 1 (Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives)


Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. - A l'article R. 122-4, les mots : « la commission technique interministérielle prévue à l'article R. 122-12 » sont remplacés par les mots : « la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 ».
II. - L'intitulé de la section III du chapitre II du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Interventions de la Commission centrale de sécurité ».
III. - L'article R. 122-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-12. - La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.
« Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes des immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public installés dans ces immeubles. »
IV. - L'article R. 122-13 est abrogé.
V. - Le premier alinéa de l'article R. 123-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis aux chapitres II et III du titre II du livre Ier ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen. »
VI. - L'article R. 313-45-1 est abrogé.
VII. - Au deuxième alinéa de l'article R. 313-21, les mots : « , et après avis du Comité national de la participation des employeurs en ce qui concerne les organismes mentionnés au 2° (c) du même article » sont supprimés.