Jusqu'à la mise en place des organes mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret, le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête le budget de l'établissement.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend, sous réserve des compétences attribuées au conseil d'administration et au directeur, toutes mesures nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'institut.