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Article 2 (Décret n° 2007-1292 du 30 août 2007 relatif à l'autorisation provisoire de séjour pour l'exercice d'une mission de volontariat en France et à certaines cartes de séjour temporaire)

Article 2 (Décret n° 2007-1292 du 30 août 2007 relatif à l'autorisation provisoire de séjour pour l'exercice d'une mission de volontariat en France et à certaines cartes de séjour temporaire)


Les articles R. 313-15 et R. 313-17 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-15. - Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services.
« L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "travailleur temporaire présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois.
« Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail. »
« Art. R. 313-17. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
« Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause. »