Le premier alinéa de l'article 17-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'aides techniques de laboratoire. »