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Article 9 (Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)

Article 9 (Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)


L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, est évaluée par :
- un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou d'un institut de formation de puéricultrices ou d'un institut de formation en soins infirmiers ou une puéricultrice, enseignant permanent dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou dans un institut de formation en soins infirmiers ;
- une puéricultrice cadre de santé ou une puéricultrice directeur d'un établissement ou service accueillant des enfants de moins de six ans ou un infirmier cadre de santé accueillant des élèves auxiliaires de puériculture en stage.
Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de préparation :
a) Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, notée sur 15 points, vise à tester les capacités d'argumentation et d'expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ;
b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d'auxiliaire de puériculture. Cette partie, notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.